Jurisprudence

Notre veille en jurisprudence environnementale

Bienvenue dans notre espace dédié à la jurisprudence environnementale. Vous trouverez ici nos analyses récentes sur la protection des milieux naturels. De plus, nous suivons de près les nouvelles règles de l’urbanisme.

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Ainsi, notre sélection de jurisprudence environnementale est mise à jour au fur et à mesure. Nous nous efforçons de suivre du mieux que nous pouvons l’évolution constante du droit de l’urbanisme et de l’environnement pour vous aider dans vos démarches.

Par un arrêt historique du 2 mars 2026 (n° 497009), le Conseil d’État a annulé les mesures de « simplification » qui menaçaient les petites zones humides.

Le juge réaffirme le principe de non-régression : aucun seuil de surface ne peut justifier une baisse de protection environnementale.

👉 Lire l’analyse complète et télécharger l’arrêt ici

Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 avril 2025, le 10 septembre 2025, la société Reden Investments France, représentée par Me Elfassi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un permis de construire un parc agrivoltaïque sur le territoire de la commune de Montaigu-de-Quercy ;……

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Reden Investments France est rejetée.

Vous pouvez consulter le jugement en cliquant sur ce lien:

Date de la décision : 21 novembre 2024 Numéro de requête (N° d’appel) : 24TL00369 Mentions : Inédit au recueil Lebon Lien officiel : CETATEXT000050655240 – Légifrance

Objet de la Décision

Cet arrêt concerne un litige entre le Ministre de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires et la Société par Actions Simplifiée (SAS) centrale photovoltaïque de Raissac-sur-Lampy, portant sur le refus d’un permis de construire pour une centrale photovoltaïque au sol.

Dispositif de la Décision

La Cour a statué en faveur du Ministre, contredisant le jugement initial du tribunal administratif de Montpellier.

La Cour Administrative d’Appel de Toulouse a décidé :

  1. Le jugement n° 2303136 du Tribunal administratif de Montpellier du 12 décembre 2023 est annulé.
  2. La demande présentée par la SAS centrale photovoltaïque de Raissac-sur-Lampy devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
  3. Les conclusions présentées par la SAS centrale photovoltaïque de Raissac-sur-Lampy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
  4. L’intervention de M. [C] [A] et autres n’appelle aucune appréciation.
  5. Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la SAS centrale photovoltaïque de Raissac-sur-Lampy et à M. [C] [A] et autres.

Synthèse des Motifs (Points Clés)

Le litige portait essentiellement sur l’application de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme et la notion d’activité agricole significative :

  • Décision du Tribunal (annulée) : Le Tribunal administratif de Montpellier avait initialement annulé le refus de permis et enjoint au Préfet de l’Aude de délivrer le permis, estimant que le Préfet avait commis une erreur d’appréciation en retenant l’incompatibilité du projet avec l’exercice d’une activité agricole significative.
  • Position du Ministre (accueillie par la CAA) : Le Ministre soutenait que l’implantation d’une centrale photovoltaïque en zone agricole, même si elle constitue un équipement d’intérêt général, doit rester compatible avec le maintien d’une activité agricole significative sur le terrain d’implantation.
  • Décision de la CAA : La Cour Administrative d’Appel a donné raison au Ministre, estimant que le projet de parc photovoltaïque n’était pas compatible avec le maintien sur le terrain d’une activité agricole significative, contrairement à ce qu’avait jugé le tribunal.

En conséquence, la Cour annule l’injonction de délivrer le permis et rejette la demande de la société.