Jurisprudence

Agrivoltaïque – Refus du Préfet – Cour administrative d’appel de Toulouse – 4ème chambre

Date de la décision : 21 novembre 2024 Numéro de requête (N° d’appel) : 24TL00369 Mentions : Inédit au recueil Lebon Lien officiel : CETATEXT000050655240 – Légifrance

Objet de la Décision

Cet arrêt concerne un litige entre le Ministre de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires et la Société par Actions Simplifiée (SAS) centrale photovoltaïque de Raissac-sur-Lampy, portant sur le refus d’un permis de construire pour une centrale photovoltaïque au sol.

Dispositif de la Décision

La Cour a statué en faveur du Ministre, contredisant le jugement initial du tribunal administratif de Montpellier.

La Cour Administrative d’Appel de Toulouse a décidé :

  1. Le jugement n° 2303136 du Tribunal administratif de Montpellier du 12 décembre 2023 est annulé.
  2. La demande présentée par la SAS centrale photovoltaïque de Raissac-sur-Lampy devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
  3. Les conclusions présentées par la SAS centrale photovoltaïque de Raissac-sur-Lampy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
  4. L’intervention de M. [C] [A] et autres n’appelle aucune appréciation.
  5. Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la SAS centrale photovoltaïque de Raissac-sur-Lampy et à M. [C] [A] et autres.

Synthèse des Motifs (Points Clés)

Le litige portait essentiellement sur l’application de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme et la notion d’activité agricole significative :

  • Décision du Tribunal (annulée) : Le Tribunal administratif de Montpellier avait initialement annulé le refus de permis et enjoint au Préfet de l’Aude de délivrer le permis, estimant que le Préfet avait commis une erreur d’appréciation en retenant l’incompatibilité du projet avec l’exercice d’une activité agricole significative.
  • Position du Ministre (accueillie par la CAA) : Le Ministre soutenait que l’implantation d’une centrale photovoltaïque en zone agricole, même si elle constitue un équipement d’intérêt général, doit rester compatible avec le maintien d’une activité agricole significative sur le terrain d’implantation.
  • Décision de la CAA : La Cour Administrative d’Appel a donné raison au Ministre, estimant que le projet de parc photovoltaïque n’était pas compatible avec le maintien sur le terrain d’une activité agricole significative, contrairement à ce qu’avait jugé le tribunal.

En conséquence, la Cour annule l’injonction de délivrer le permis et rejette la demande de la société.